Les établissements d'enseignement
Les écoles maternelles et les écoles élémentaires
Les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont administrativement placées sous le contrôle
direct des communes qui les créent, et assurent leur gestion budgétaire. C'est au sein des instances de délibération communales que les décisions les concernant sont prises. Cependant, dans la
mesure où c'est l'Etat qui décide de l'implantation des emplois et de l'affectation des professeurs des écoles et des instituteurs, la décision de création d'une école ou d'une classe prise par
le conseil municipal ne peut devenir effective sans l'accord du représentant de l'Etat, le préfet du département, qui suit généralement l'avis de l'Inspectrice d'Académie. Il s'agit donc d'une
compétence partagée entre l'Etat et les collectivités locales.
Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires dispose que dans chaque école existe un conseil d'école, composé des
membres suivants:
- le directeur de l'école, président ;
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
- les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
- un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école (arrêté du 13 mai 1985 modifié) ;
- le délégué départemental de l'Education nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'Education nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels
Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont des
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont créés par arrêté du représentant de l'Etat (préfet du département pour
les collèges, préfet de région pour les lycées) sur proposition, selon le cas, du département, de la région, de la commune ou du groupement de communes intéressé.
Cette autonomie se traduit par l'élaboration d'un projet d'établissement dont la procédure a été prévue par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 et précisée par une circulaire
ministérielle du 17 mai 1990. Ce projet est discuté au sein de l'établissement, puis adopté par le conseil d'administration : il définit les modalités particulières de mise en oeuvre des
objectifs et des programmes nationaux, en tenant compte, notamment, des caractéristiques de la population scolaire accueillie et des ressources de l'environnement socioculturel et économique.
Le chef d'établissement
Le chef d'établissement, appelé principal dans les collèges et proviseur dans les lycées, est un fonctionnaire de l'Education nationale, recruté par concours et bénéficiant depuis le décret n°
88-343 du 11 avril 1988 d'un statut particulier. Le chef d'établissement dispose de compétences en tant qu'organe exécutif de l'établissement et en tant que représentant de l'Etat au sein de
l'établissement. En tant qu'organe exécutif, il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations ; il conclut, avec l'autorisation préalable du conseil d'administration,
tous contrats et conventions au nom de l'établissement, et notamment tous contrats relatifs aux actions de formation continue.
Le conseil d'administration
Les établissements publics locaux d'enseignement sont administrés par un conseil d'administration
composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
- pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées. Lorsque celles-ci
représentent le monde économique, elles comprennent des représentants des organisations de salariés et d'employeurs ;
- pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
- pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent
un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant un représentant du groupement de communes, et un ou plusieurs représentants de la commune siège de
1'établissement.